Questions-réponses activités pharmaciens

Oui, elle l'est. Prenons l’exemple d’un patient sous thérapie chronique qui déménage dans une autre ville. Si ce patient s’est vu prolonger une ou plusieurs de ses ordonnances par un pharmacien afin d’éviter une interruption de traitement, ces ordonnances peuvent être transférées dans une autre pharmacie pour assurer la continuité de la thérapie prescrite.
Non, le pharmacien ne peut pas prolonger toute catégorie de médicament. En raison des limites imposées par les lois et règlements fédéraux, les stupéfiants, les drogues contrôlées et les substances ciblées ne peuvent faire l’objet d’une prolongation, car ces catégories de médicaments ne peuvent être prescrites que par un praticien, tel que désigné par les lois et règlements fédéraux.
Au Canada les médecins, dentistes, vétérinaires, podiatres, sages-femmes et infirmières praticiennes spécialisées sont désignés comme praticiens selon ces lois et règlements. Ce n’est pas le cas pour le pharmacien.
Hormis la restriction ci-dessus, il appartient au pharmacien de juger si une thérapie médicamenteuse, prescrite à un patient par un médecin, ne devrait pas être interrompue. Si tel est le cas, le pharmacien peut envisager la prolongation de cette ordonnance, en autant qu’il ne s’agisse pas de stupéfiants, de drogues contrôlées et de substances ciblées.
L’objectif de la prolongation est de ne pas interrompre un traitement prescrit à un patient par un médecin. Lorsque le pharmacien juge que l’ordonnance ne devrait pas être interrompue, il peut alors envisager de la prolonger. La détermination de la durée maximale permise pour la prolongation est déterminée non pas par la présence ou non de renouvellements à l’ordonnance originale, mais plutôt par la durée de validité de cette ordonnance.
Par exemple, si un pharmacien jugeait souhaitable de prolonger une ordonnance médicale prescrivant 30 jours de traitement pour un patient, le pharmacien pourrait alors prolonger cette ordonnance pour une période maximale de 30 jours. Si l’ordonnance médicale était pour 90 jours, la durée maximale pour la prolongation serait de 90 jours. La prolongation ne peut cependant excéder 12 mois, même si la durée de validité de l’ordonnance était supérieure à 12 mois.
Non. La prolongation ne vise que les ordonnances rédigées par un médecin. Les ordonnances rédigées par d’autres professionnels habilités à prescrire une thérapie médicamenteuse ne peuvent être prolongées par un pharmacien.
Le pharmacien pourra ajuster l’ordonnance d’un médecin en modifiant la forme, la posologie, la quantité ou la dose. En ce qui concerne l’ajustement de la forme, le pharmacien pourra ajuster selon son jugement, dans l’intérêt du patient. Il ne sera pas obligé de communiquer l’information au médecin traitant. Cependant, pour certains patients, il pourrait le faire au besoin s’il est d’avis que cette information est utile et importante pour le médecin.
Non, le pharmacien ne peut ajuster l’ordonnance de médicaments faisant partie de ces catégories de médicaments, pour les mêmes raisons que celles énoncées à la question no 1 de la section « Prolonger une ordonnance ». ll devra référer le patient à un médecin.
Une condition mineure est identifiable par l’appréciation des signes et symptômes et ne nécessite pas un examen physique lorsque le diagnostic et le traitement sont connus, tel que mentionné dans l’annexe I du Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien.
Elle répond généralement aux critères suivants :
- Atteinte localisée de l’organisme
- Non-atteinte de l’état général
- Perturbation gênante du quotidien de la personne
- Non nécessité d’une intervention d’urgence
- Possibilité d’être soulagée rapidement
- Possibilité d’une récurrence prévisible
Plusieurs conditions mineures font déjà l’objet d’autotraitement de la part du patient.
Le problème de santé courant (ou la condition mineure) est identifiable par l’appréciation des signes et symptômes, et ne nécessite pas d’examen physique lorsque le diagnostic et le traitement sont connus, comme mentionné dans l’annexe I du Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien.
Elle répond généralement aux critères suivants :
- atteinte localisée de l’organisme;
- non-atteinte de l’état général;
- perturbation gênante du quotidien de la personne;
- non-nécessité d’une intervention d’urgence;
- possibilité de soulagement rapide;
- possibilité d’une récurrence prévisible.
Plusieurs problèmes de santé courants ou conditions mineures font déjà l’objet d’auto traitements de la part des patients.
Non, le diagnostic des maladies est une activité réservée uniquement au médecin.
Le diagnostic est l’évaluation médicale qui requiert une exploration de l’ensemble des systèmes du corps humain. Émettre un diagnostic sous-tend la capacité de réaliser un examen complet de tous les organes et appareils du corps humain. Le médecin est le seul professionnel de la santé qui possède les connaissances sur l’ensemble des systèmes du corps humain.
Cette réserve du diagnostic au médecin n’empêche pas les autres professionnels de la santé de procéder a` des évaluations dans les limites de leurs champs d’exercices respectifs et d’en communiquer les conclusions. Dans le cadre de son exercice professionnel, le pharmacien surveille la thérapie médicamenteuse et peut aussi, lorsque nécessaire, apprécier les signes et symptômes communiqués par le patient.
Le pharmacien ne pose pas de diagnostic mais est formé pour identifier les signaux d’alarmes associés à une condition mineure.
C’est une observation clinique d’un signe, d’un symptôme, d’une situation, d’un test ou de tout autre paramètre pertinent (ex. : l’âge du patient), qui incite le pharmacien à la prudence et à référer le patient vers une ressource médicale.
Un signal d’alarme est l’identification d’un critère d’exclusion qui oblige le pharmacien à être vigilant et à diriger le patient pour évaluation vers un médecin, une IPS ou une infirmière.
Le pharmacien dispose de plusieurs arbres décisionnels pour orienter sa décision. L’ordonnance collective peut servir de soutien dans un cadre interdisciplinaire.
Exemples : Un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après le premier médicament prescrit par le pharmacien est un signal d’alarme. Il en est de même s’il y a lieu de croire à l’altération du fonctionnement d’un organe.
- Que la condition mineure ait déjà fait l’objet d’un diagnostic par un médecin ou d’une évaluation par une infirmière praticienne spécialisée (IPS).
- Que ce diagnostic ou évaluation ait été suivi d’une prescription de médicament.
On parle alors de prescription par le pharmacien lorsque le « diagnostic et le médicament sont déjà connus ». Le pharmacien pourrait alors, dans l’éventualité d’un nouvel épisode de la condition mineure préalablement diagnostiquée ou évaluée, prescrire un médicament (règle générale, celui qui avait déjà été prescrit).
Non, le pharmacien ne pourra prescrire que pour les 12 conditions mineures prévues au règlement. Ce même règlement prévoit certaines limites à la prescription par le pharmacien comme la durée du temps écoulé depuis la dernière prescription médicale.
Oui, le pharmacien peut aussi prescrire un médicament pour des cas où un diagnostic n’est pas requis, notamment à des fins préventives. On y trouve, entre autres, la cessation tabagique (excluant la prescription de la varenicline et du bupropion), les nausées et vomissements reliés à la grossesse, la contraception orale d’urgence (COU) et la contraception hormonale à la suite d’une consultation pour une COU.
Depuis près de 20 ans maintenant, les signaux d'alarme sont enseignés dans la formation universitaire des pharmaciens et insérés dans des arbres décisionnels élaborés qui orientent le questionnaire.
Le pharmacien travaille déjà couramment avec ces signaux d'alarme et continuera d’utiliser les mêmes arbres décisionnels, qui orientent son intervention actuelle lors de la présence de signes ou de symptômes manifestés par le patient pour les conditions mineures qui seront retenues par le règlement.
Au-delà des signes évidents, ce sont les symptômes décrits par le patient qui orientent le pharmacien à la suite des questions posées afin que les signaux d'alarme demeurent des constatations objectives. Il faut aussi constater que bon nombre de conditions mineures sont déjà en partie gérées avec des médicaments disponibles en vente libre.
Une formation de deux heures, portant sur les aspects réglementaires de cette activité, est prévue lors de l’entrée en vigueur du règlement pour établir les bases de la collaboration ainsi que les modalités de communication avec le médecin.
Des formations complémentaires traitant plus en détails des conditions mineures seront par la suite accessibles aux pharmaciens qui désireront maintenir à jour leurs connaissances.
Un sous-groupe de population est une population exclue pour une condition donnée. Il désigne un groupe de personnes partageant une caractéristique commune permettant de les regrouper à l’intérieur d’un plus petit groupe. Le terme sous-groupe de la population est très utilisé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans ses différents documents, ainsi que dans le milieu de la recherche.
La ou les caractéristiques communes peuvent notamment être de nature démographique ou clinique : âge, sexe ou personnes ayant une condition clinique/pathologie commune. La notion de sous-groupe vient baliser, dans certains cas, la prescription de médicaments par le pharmacien.
Par exemple, dans le cas de l’infection urinaire chez la femme, les femmes enceintes, les femmes ménopausées ou de plus de 65 ans constituent des sous-groupes de la population pour lesquels la condition mineure ne peut être traitée.
Plusieurs conditions sont énoncées dans le règlement :
- lorsque, pour un cas donné, le patient appartient un sous-groupe dont la situation excède ses compétences. Il pourrait s’agir par exemple dans certains cas des femmes enceintes;
- lorsque la condition mineure s’accompagne de certains signaux d’alarme énumérés au règlement;
- lorsque les signes ou symptômes exprimés par le patient ne permettent pas d’identifier clairement la condition mineure.
Le pharmacien utilisera donc à la fois les arbres décisionnels à sa disposition ainsi que son jugement professionnel, dans les limites de ses compétences et de sa déontologie.