Questions-réponses sur les activités des pharmaciens

Oui, elle l'est. Prenons l’exemple d’un patient sous thérapie chronique qui déménage dans une autre ville. Si le pharmacien a prolongé une ou plusieurs de ses ordonnances afin d’éviter une interruption de traitement, ces ordonnances peuvent être transférées dans une autre pharmacie pour assurer la continuité de la thérapie prescrite.
Il appartient au pharmacien de juger si une thérapie médicamenteuse prescrite à un patient par un médecin devrait ou non être interrompue. Si tel est le cas, le pharmacien peut envisager la prolongation de cette ordonnance. En attendant l’adoption d’un nouveau règlement, une exemption du gouvernement fédéral permet également la prolongation d’ordonnances visant des substances désignées.
Depuis décembre 2024, les pharmaciens peuvent prolonger une ordonnance de médicaments.
L’objectif de la prolongation est de ne pas interrompre un traitement prescrit à un patient par un médecin. Lorsque le pharmacien juge que l’ordonnance ne devrait pas être interrompue, il peut alors envisager de la prolonger. La durée maximale permise pour la prolongation est déterminée non pas par la présence ou non de renouvellements à l’ordonnance originale, mais plutôt par la durée de validité de cette ordonnance.
Par exemple, si un pharmacien jugeait souhaitable de prolonger une ordonnance médicale prescrivant 30 jours de traitement à un patient, il pourrait alors prolonger cette ordonnance pour une période maximale de 30 jours. Si l’ordonnance médicale était pour 90 jours, la durée maximale de la prolongation serait de 90 jours. La prolongation ne peut cependant excéder 12 mois, même si la durée de validité de l’ordonnance était supérieure à 12 mois.
Oui. Depuis février 2021, le pharmacien peut prolonger l’ordonnance d’un médicament rédigée par tout professionnel de la santé habilité à prescrire des médicaments. Il peut aussi prolonger l’ordonnance d’un professionnel exerçant ailleurs au Canada dans la mesure où ce dernier, s’il exerçait ses activités au Québec, serait autorisé à faire une telle prescription.
Cependant, quelques provinces exigent que certaines classes de médicaments soient prescrites sur des formulaires d’ordonnance propres à la province. Ces formulaires ne sont parfois attribués qu’aux médecins qui possèdent un numéro d’exercice dans cette province.
Le pharmacien peut ajuster une ordonnance en modifiant :
- la forme pharmaceutique;
- la posologie;
- la concentration;
- la dose;
- la voie d’administration;
- la durée du traitement;
- la quantité prescrite.
En ce qui concerne la forme, le pharmacien peut l'ajuster selon son jugement et dans l’intérêt du patient. Il n’est pas obligé de communiquer l’information au médecin traitant. Or, pour certains patients, il pourrait le faire au besoin s’il est d’avis que cette information est utile et importante pour le médecin. Cependant, lorsque le pharmacien modifie la dose ou la voie d’administration, il doit obligatoirement en informer le médecin prescripteur.
Oui, comme en fait foi cet extrait adapté du Guide d’exercice sur les activités professionnelles du pharmacien :
« Il est possible, pour le pharmacien, de modifier la dose ou la posologie d’une ordonnance visant une substance désignée (stupéfiant, drogue contrôlée, substance ciblée) pour autant que cette modification de dose ou de posologie n’excède pas la quantité totale initialement prescrite. »
Le pharmacien peut amorcer une thérapie médicamenteuse qui a déjà été prescrite dans le passé pour certaines conditions mineures déterminées par règlement lorsqu’il constate chez le patient un nouvel épisode de ce problème de santé courant.
Le pharmacien peut aussi prescrire un médicament lors de certaines situations déterminées par règlement ou pour prévenir des problèmes de santé (ex. : vaccination, contraception orale d’urgence, traitement de la diarrhée du voyageur, etc.).
Pour accéder à la liste complète, consultez ce guide.
Le problème de santé courant (ou la condition mineure) est identifiable par l’appréciation des signes et symptômes, et ne nécessite pas d’examen physique lorsque le diagnostic et le traitement sont connus, comme mentionné dans l’annexe I du Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien.
Elle répond généralement aux critères suivants :
- atteinte localisée de l’organisme;
- non-atteinte de l’état général;
- perturbation gênante du quotidien de la personne;
- non-nécessité d’une intervention d’urgence;
- possibilité de soulagement rapide;
- possibilité d’une récurrence prévisible.
Plusieurs problèmes de santé courants ou conditions mineures font déjà l’objet d’auto traitements de la part des patients.
Non, le diagnostic des maladies est une activité réservée uniquement au médecin.
Le diagnostic est l’évaluation médicale qui requiert une exploration de l’ensemble des systèmes du corps humain. Émettre un diagnostic sous-tend la capacité de réaliser un examen complet de tous les organes et appareils du corps humain. Le médecin est le seul professionnel de la santé qui possède les connaissances sur l’ensemble des systèmes du corps humain.
Cette réserve du diagnostic au médecin n’empêche pas les autres professionnels de la santé de procéder à des évaluations dans les limites de leurs champs d’exercice respectifs et d’en communiquer les conclusions. Dans le cadre de son exercice professionnel, le pharmacien surveille la thérapie médicamenteuse et peut aussi, lorsque nécessaire, apprécier les signes et symptômes communiqués par le patient.
Le pharmacien ne pose pas de diagnostic, mais est formé pour identifier les signaux d’alarme associés à une condition mineure.
Le signal d’alarme est une observation clinique d’un signe, d’un symptôme, d’une situation, d’un test ou de tout autre paramètre pertinent (ex. : l’âge du patient) qui incite le pharmacien à la prudence et à diriger le patient vers une ressource médicale.
Un signal d’alarme est l’identification d’un critère d’exclusion qui oblige le pharmacien à être vigilant et à diriger le patient vers un médecin, une IPS ou une infirmière pour une évaluation.
Le pharmacien dispose de plusieurs arbres décisionnels pour orienter sa décision. L’ordonnance collective peut servir de soutien dans un cadre interdisciplinaire.
Exemples : un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après le premier médicament prescrit par le pharmacien est un signal d’alarme. Il en est de même s’il y a lieu de croire à l’altération du fonctionnement d’un organe.
Lorsque, à la suite de son évaluation, il considère cela approprié/nécessaire.
Le médicament à privilégier est généralement celui ayant été prescrit par le médecin ou l’IPS. Dans certaines circonstances, le pharmacien pourrait avoir à sélectionner un autre médicament, par exemple si le médicament en question n’est pas disponible ou si les recommandations de traitement ont changé depuis l’ordonnance du médecin ou de l’IPS. En de tels cas, le médicament prescrit par le pharmacien devra absolument faire partie d’une classe de médicaments d’une puissance égale ou inférieure à celui déjà prescrit.
Exemple : corticostéroïde topique pour la dermatite atopique.
Le pharmacien informe le professionnel responsable du suivi clinique du patient à tout moment, lorsqu’il le juge utile.
Dans certaines situations particulières t le pharmacien doit orienter le patient vers un médecin ou une IPS et lui transmettre les motifs pour lesquels il a amorcé une thérapie médicamenteuse :
- Prophylaxie postexposition accidentelle au VIH : référence dans les 72 h suivant le début de la thérapie.
- Herpès zoster (zona) : référence dans les 72 h suivant l’amorce d’une thérapie médicamenteuse.
- Influenza : référence après 48 h en cas d’évolution défavorable.
Le pharmacien qui prescrit un test doit en assurer l’analyse et le suivi. S’il le juge pertinent, il peut en informer un autre professionnel de la santé, tel que le professionnel responsable du suivi clinique.
Si le résultat reçu comporte une valeur critique, le pharmacien doit juger de la meilleure manière de gérer la situation, en collaboration avec le professionnel responsable du suivi clinique du patient. Selon les circonstances, il pourrait le diriger vers le professionnel responsable de son suivi clinique, vers une clinique sans rendez-vous ou vers l’urgence d’un établissement de santé. Il doit assurer le suivi avec le patient jusqu’à sa prise en charge par un autre professionnel.
Certaines dispositions du Code de déontologie des pharmaciens précisent, dans la section ayant trait à l’indépendance et au désintéressement, les devoirs pertinents du pharmacien dans le contexte de l’activité discutée :
« Le pharmacien doit subordonner son intérêt personnel et celui de la société de pharmaciens dans laquelle il exerce la pharmacie ou dans laquelle il a des intérêts, à celui de son patient. » (Code de déontologie des pharmaciens, art. 44)
« Le pharmacien ne peut profiter de sa qualité d'employeur ou de dirigeant pour porter atteinte à l'indépendance professionnelle d'un pharmacien à son emploi ou sous sa responsabilité. » (Code de déontologie des pharmaciens, art. 46)
Ces dispositions existent notamment afin de prévenir les stratégies d’influence, qu’elles proviennent de tiers, de collègues ou d’employeurs.
Le pharmacien fait partie de l’un des rares groupes de professionnels qui transmettent le résultat de leurs activités professionnelles à des tiers, notamment des assureurs privés ou publics qui constituent ainsi des banques de données permettant de détecter tout écart de pratique.
De plus, le pharmacien doit, dans la majorité des cas, transmettre au médecin traitant une rétroaction de ses activités pour un patient donné.
L’activité de prescription du pharmacien est donc transparente et surveillée par l’Ordre des pharmaciens du Québec, ainsi que par les assureurs, tout en étant communiquée au médecin traitant.
Non. Seul le pharmacien peut exercer ces activités.
Cependant, dans le cadre d’un programme d’études ou d’équivalence de stage, les personnes suivantes peuvent exercer les activités prévues au règlement :
- Une personne inscrite à un programme d'études en pharmacie qui conduit à l'obtention d'un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l'Ordre des pharmaciens du Québec.
- Une personne inscrite au stage d'internat au sens du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l'Ordre des pharmaciens du Québec.
- Une personne dont l'équivalence de la formation ou du stage d'internat est reconnue en partie et qui doit suivre avec succès des cours ou des stages pour obtenir une équivalence complète.
- Un résident en pharmacie, soit une personne qui est inscrite au programme de Maîtrise en pharmacie d'hôpital de l'Université Laval ou de Maîtrise en pratique pharmaceutique de l'Université de Montréal.