L’accès au dossier médical d’un patient décédé
L’accès au dossier médical d’un patient décédé est strictement encadré car le droit au secret professionnel survit au décès du patient.
Ce n’est que lorsqu’il sera autorisé par la loi qu’un tiers pourra avoir accès à certains renseignements du dossier médical d’une personne décédée.
Nous retrouvons des dispositions permettant cet accès principalement dans la Loi sur les services de santé et services sociaux, dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et dans le Code de déontologie des médecins.
Le conjoint, les ascendants (père et mère) et les descendants (enfants) directs du patient décédé âgé de plus de 14 ans ont le droit de connaître les renseignements relatifs à la cause du décès, à moins que le patient n’ait consigné par écrit à son dossier son refus d’accorder ce droit d’accès. Nonobstant ce refus possible du patient, toute personne liée par le sang à ce dernier a le droit de recevoir communication des renseignements contenus dans le dossier, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l’existence d’une maladie génétique ou d’une maladie à caractère familial.
Une autopsie peut être effectuée avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celle-ci a ainsi le droit de recevoir une copie du rapport.
Le liquidateur de la succession, le bénéficiaire d’une assurance-vie ou d’une indemnité de décès et l’héritier successible du patient décédé ne peuvent recevoir aucune information provenant du dossier médical, à moins qu’elle ne soit nécessaire à l’exercice de leurs droits.
Le titulaire de l’autorité parentale d’un patient mineur décédé âgé de moins de 14 ans a le droit d’obtenir une copie intégrale du dossier médical constitué par le médecin pour ce patient mineur.
Le syndic, les syndics adjoints et les inspecteurs-enquêteurs du Collège des médecins du Québec ainsi que le coroner peuvent recevoir tous les renseignements médicaux qu’ils demandent aux fins de leur enquête.
Ceci étant, la demande d’accès au dossier médical de la personne décédée doit être faite par écrit. Elle devra préciser (joindre les documents justificatifs) :
- à quel titre le demandeur fait la demande d’accès;
- quels droits ou intérêts sont en cause;
- quels renseignements médicaux sont requis.
La personne détenant le dossier médical doit y donner suite avec diligence ou au plus tard dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande d’accès. Le refus d’acquiescer à la demande doit être transmis par écrit et être motivé tout en précisant les recours disponibles à l’encontre de cette décision. L’absence de réponse dans le délai de
30 jours est interprétée comme un refus d’accès.
Le médecin doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel. Dans le cas d’un refus, il devrait documenter dans le dossier du patient la raison de son refus.
Le recours ouvert au demandeur, que sa demande ait été adressée à un médecin pratiquant dans une clinique médicale ou dans un établissement de santé, est celui de présenter une demande d’examen de mésentente à la Commission d’accès à l’information. Cette demande doit être faite dans un délai de 30 jours de la notification du refus ou de l’expiration du délai pour répondre à la demande d’accès; toutefois la Commission pourrait accepter une demande tardive si le demandeur invoque des motifs qui le justifient.
Si dans le cadre de l’évaluation d’une telle demande, le médecin se questionne sur sa légitimité, nous l’invitons à obtenir un service conseil approprié.
Pour en savoir plus :
- Loi sur les services de santé et services sociaux, L.R.Q. c. S-4.2, art. 23, 26, 27.
- Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, L.R.Q., c. P-39.1, art. 30, 31, 32, 34, 41 à 43;
- Code de déontologie des médecins du Québec, R.R.Q., c. M-9, r.17, art. 20, 94, 96, 98;
- Code civil du Québec, art. 46;
- Code des professions, L.R.Q., c. C-26, art. 122;
- Loi sur la recherche des causes et des circonstances de décès, L.R.Q., c. R-0.2, art. 48.1.