Contester les honoraires d’un médecin

Apprenez-en plus sur la démarche de conciliation et d'arbitrage lorsqu'une personne conteste les honoraires professionnels d’un médecin.

Si une personne se sent lésée et souhaite contester les honoraires facturés par son médecin, elle peut s'informer et demander une conciliation de comptes.

Démarche de conciliation et d'arbitrage

Si une personne a un différend avec un médecin concernant le montant facturé pour des services professionnels, il peut déposer une demande de conciliation au syndic du Collège des médecins du Québec. Le syndic informe ensuite le médecin de la demande du client.

Le rôle du syndic est de trouver une solution acceptable à la fois pour le client et pour le médecin. Cela peut représenter un remboursement partiel ou total des honoraires.

Les demandes de conciliation sont traitées en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des médecins.

Personnes visées et demande de conciliation

Les personnes pouvant se prévaloir d’une demande de conciliation sont celles qui doivent payer des honoraires au médecin, par exemple un patient, un avocat, un assureur qui demande un résumé de dossier, ou un tiers à l’origine d’une demande d’expertise.

Toute demande de conciliation de comptes doit être formulée par écrit et adressée au syndic. Le client peut également utiliser le formulaire ci-dessous et le transmettre au CMQ une fois rempli et signé. Vous avez des questions sur le processus de conciliation de comptes, écrivez-nous à deonto@cmq.org.

Téléchargez le formulaire

Types de services

Il s’agit des services non assurés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), par exemple, des soins esthétiques, des services non médicalement requis, la rédaction de formulaires ou l'administration de médicaments. Les honoraires facturés par un médecin non participant à la RAMQ peuvent également faire l’objet d’une conciliation de comptes.

Délais

  • Dans le cas d’un compte non payé, il n’y a pas de délai prévu, mais une demande de conciliation ne peut plus être faite si une procédure en recouvrement de créances a été intentée.
  • Dans le cas d’un compte déjà payé, le délai est de 60 jours suivant la réception du compte.

Exceptions

  1. Si le médecin a convenu avec le client d'un plan de traitements payable en un ou plusieurs versements : une demande de conciliation peut être faite moins de 60 jours après le dernier traitement reçu et dans un délai de moins d’un an après la réception du compte.
  2. Dans le cas d'un refus de la RAMQ ou d'un autre assureur d'accorder le remboursement d'un compte, le délai pour déposer une demande de conciliation est de 30 jours à compter de la date de cette décision, mais de moins d'un an suivant la date de paiement du compte.
  3. Lorsque le conseil de discipline rend une décision qui remet expressément en question la qualité ou la pertinence d’un acte professionnel facturé, le délai pour demander la conciliation est de 45 jours suivant la décision du conseil.

Conclusions rendues

Si la conciliation est réussie, le syndic en informe par écrit le client et le médecin.

En cas d’échec de la conciliation, le syndic soumet au client un rapport écrit au plus tard 45 jours après la réception de sa demande de conciliation. Ce rapport informe également le client de la possibilité de demander l’arbitrage.

L’arbitrage

En cas d’échec de la conciliation, le client peut demander l’arbitrage du compte dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport de conciliation du syndic. Des frais de 50 $ sont exigibles lors d’une demande d’arbitrage.

La demande d’arbitrage doit être acheminée (par courrier ou courriel) à Me Linda Bélanger, secrétaire adjointe du CMQ.

Collège des médecins du Québec
Direction des affaires juridiques
Me Linda Bélanger
Bureau 3500
1250, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec)
H3B 0G2

Par courriel : arbitrage@cmq.org

Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence et rend sa décision dans un délai de 30 jours de l’audition. Le conseil d’arbitrage peut maintenir ou diminuer le compte en litige et peut également déterminer, s’il y a lieu, le remboursement auquel une partie peut avoir droit. À ces fins, il peut notamment tenir compte de la qualité des services rendus.

Dans sa décision, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement des frais pour la demande d’arbitrage. Il peut également statuer sur les déboursés liés à l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par le CMQ pour la tenue de l’arbitrage.

Le montant total des déboursés, excluant les frais d’arbitrage, ne peut excéder 15 % du montant faisant l’objet de l’arbitrage.