Comprendre la justice disciplinaire
Lorsqu’elles sont médiatisées, les sanctions imposées à des professionnels à la suite d’une plainte disciplinaire soulèvent plusieurs questions et surtout l’insatisfaction du public.
On reproche aux ordres professionnels de protéger leurs membres et d’agir comme un syndicat pour les défendre plutôt que de protéger le public. Malheureusement, les objectifs du processus disciplinaire par rapport aux procès civil, pénal ou criminel sont souvent mal connus.
Poursuite civile
Lorsqu’il se croit victime d’une faute médicale, un patient peut intenter une poursuite en responsabilité civile devant le tribunal compétent, soit la Cour du Québec ou la Cour supérieure. L’objectif de ce recours pour la victime est d’obtenir une compensation monétaire pour réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi. En effet, le médecin est responsable du préjudice qu’il cause par sa faute à autrui et tenu de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel1.
Ainsi, l’objectif de la décision du tribunal sera la réparation du préjudice causé et lié à la faute médicale. Le tribunal, après avoir conclu que le médecin a commis une faute, déterminera, selon les barèmes établis et la jurisprudence, le montant de compensation approprié pour les limitations et les incapacités découlant de la faute commise. Il déterminera également le montant compensatoire pour les souffrances physique et morale et la somme à verser lorsque la faute a entraîné le décès du patient.
Poursuite pénale et criminelle
Le geste fautif d’un professionnel peut, dans certaines circonstances, constituer une fraude ou encore un crime. Selon la preuve recueillie, le professionnel pourra faire l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle.
Par exemple, un médecin pourra faire l’objet d’une poursuite pénale lorsqu’on aura mis en évidence qu’il a commis une fraude concernant ses demandes d’honoraires à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). D’autre part, le médecin ayant abusé sexuellement d’un patient ou d’une patiente pourra faire l’objet d’une poursuite criminelle si le poursuivant croit être en mesure de prouver hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction.
Que ce soit pour une infraction pénale ou criminelle, l’objectif de la sanction est de punir la personne qui a commis le geste fautif. Selon les circonstances et la gravité de l’infraction, une amende ou une peine d’emprisonnement pourra être retenue par le juge, en tenant compte des règles déterminées par la loi applicable et la jurisprudence.
Poursuite disciplinaire
Chaque ordre professionnel a pour principale fonction d’assurer la protection du public2. La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic3. Il doit s’assurer que les membres de l’ordre respectent les lois et les règlements qui encadrent leur profession.
Au terme d’une enquête portant sur une allégation de manquement aux normes applicables à la profession, le syndic devra déterminer si le dépôt d’une plainte devant le conseil de discipline est requis pour protéger le public4. Le conseil de discipline est un organe indépendant de l’ordre qui fonctionne comme un tribunal. Son président est un avocat nommé par le gouvernement, auquel s’ajoutent deux membres de l’ordre nommés par le Conseil d’administration de l’ordre5.
Ainsi, le syndic pourra déposer une plainte lorsque son enquête permettra d’établir la preuve prépondérante qu’un médecin n’a pas respecté ses obligations déontologiques, notamment en faisant défaut d’élaborer correctement le diagnostic d’un patient ou en ne respectant pas les normes médicales pour le traitement d’un patient. D’autre part, lorsque le syndic sera convaincu qu’un médecin a commis une inconduite de nature sexuelle, il y aura dépôt d’une plainte disciplinaire conformément à la politique de tolérance zéro du Collège des médecins pour ce type d’infraction.
Lorsqu’à la suite de la plainte du syndic, un professionnel est déclaré coupable par le conseil de discipline, la délicate tâche de décider de la sanction juste et appropriée appartient également au conseil de discipline. C’est donc dire que, contrairement à la croyance populaire, les sanctions disciplinaires ne sont pas déterminées par les ordres eux-mêmes ni par les membres du bureau du syndic.
Critères d’imposition de la sanction disciplinaire
En 2003, la Cour d’appel du Québec a statué sur les critères d’imposition de la sanction disciplinaire. Celle-ci doit permettre d'atteindre les objectifs suivants :
- la protection du public;
- la dissuasion du professionnel de récidiver;
- l'exemplarité à l'égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables;
- le droit par le professionnel visé d'exercer sa profession.
Le conseil de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs, il convient de voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si l'infraction retenue contre ce dernier a un lien avec l'exercice de la profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif. Parmi les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l'expérience, du passé disciplinaire et de l'âge du professionnel, de même que de sa volonté de corriger son comportement6.
Ainsi, il a été clairement établi par la jurisprudence que la sanction disciplinaire ne doit pas servir à punir le professionnel fautif, mais plutôt répondre aux objectifs fixés par la Cour d’appel. Le conseil de discipline imposera au professionnel déclaré coupable d’une infraction une ou plusieurs des sanctions prévues au Code des professions pour chacun des chefs contenus dans la plainte, notamment une réprimande, une radiation temporaire ou permanente, une amende ou une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles7.
Il est à noter que depuis le mois de juin 2017, le conseil de discipline impose au professionnel déclaré coupable d’une inconduite de nature sexuelle une radiation d’au moins cinq ans, sauf si le professionnel visé le convainc qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances, et une amende.
1 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1457.
2 Code des professions, RLRQ c C-26, art.23.
3 Pharmascience inc. c. Binet, [2006] 2 RCS 513.
4 Code des professions, RLRQ c C-26, art. 122 et 123.
5 Code des professions, RLRQ c C-26, art. 115.2, 115.3, 116 et 117.
6 Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA).
7 Code des professions, RLRQ c C-26, art. 156.