Langue de rédaction des ordonnances
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Tout d’abord, rappelons qu’au Canada, le français et l’anglais bénéficient du statut de langues officielles selon la Constitution canadienne. Bien que ce statut ne s’applique qu’aux institutions du gouvernement fédéral, il n’en demeure pas moins que le statut de l’anglais est reconnu dans toutes les provinces, même au Québec, où cette langue bénéficie de certaines protections. Ainsi, bien que le français soit la langue officielle du Québec en vertu de la Charte de la langue française, l’anglais y jouit tout de même d’un statut.
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Le médecin et les autres professionnels de la santé
Le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin ne fait pas mention de la langue de rédaction des ordonnances. Toutefois, le Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin prévoit que tous les documents versés ou les inscriptions faites au dossier médical doivent être en français ou en anglais. Le médecin peut donc rédiger les documents liés à l’exercice de sa profession, telles les ordonnances, dans l’une ou l’autre des deux langues.
La Charte prévoit également que les ordres professionnels ne peuvent délivrer de permis qu’à des personnes qui ont une connaissance appropriée du français aux fins d’exercer leur profession. Ainsi, le médecin qui rédige l’ordonnance, de même que le professionnel qui la reçoit, doit être en mesure de comprendre une ordonnance rédigée en français. Il s’agit de la seule langue dont on peut présumer qu'elle est comprise par tous les professionnels du Québec.
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Le médecin et le patient
La Charte de la langue française prévoit que les membres des ordres professionnels doivent faire en sorte que leurs services soient disponibles en français, et qu’ils rédigent en cette langue les avis, communications et imprimés destinés au public. Par conséquent, même si l’ordonnance peut être rédigée en anglais, la Charte permet à toute personne d’exiger qu’un document la concernant rédigé par un médecin lui soit fourni en français, et ce, sans frais de traduction.
Par ailleurs, la Loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit que toute personne d'expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l'organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui dispensent ces services et dans la
mesure où le prévoit un programme d'accès.
En outre, si un médecin souhaite transcrire une ordonnance (voire la posologie) dans une autre langue que le français ou l’anglais afin qu’elle soit comprise par le patient qui ne maîtrise aucune des deux langues officielles du Canada, il peut le faire sur un autre document. Il demeure que l’ordonnance transmise sera en français ou en anglais, afin qu’elle soit comprise par le professionnel ou par la personne habilitée qui devra l’exécuter.
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Le médecin en établissement
Certaines règles particulières s’appliquent pour les médecins exerçant en établissement. La Charte précise que dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d'imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français. Les résumés des dossiers cliniques doivent être fournis en français à la demande de toute personne autorisée à les obtenir. Ainsi, en établissement, les ordonnances, en tant que pièces versées aux dossiers cliniques, peuvent être rédigées en français ou en anglais, à moins que le français ait été imposé.
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