Questions-réponses sur les ordonnances faites par un médecin
- La seule langue dont la connaissance est imposée à tous les membres des ordres professionnels du Québec est le français. L’anglais jouit tout de même d’un statut au Québec.
- L’ordonnance doit être rédigée de manière à être comprise par tout professionnel ou personne habilitée qui la reçoit, donc dans l’une ou l’autre des deux langues.
- Que l’ordonnance soit rédigée en français ou en anglais, le médecin pourra au besoin traduire la posologie dans une autre langue, sur un autre document, afin qu’elle soit comprise par le patient.
- Une ordonnance en établissement peut être rédigée en français ou en anglais (ou en français seulement si l’établissement l’impose).
- Au final, une ordonnance au Québec peut être rédigée uniquement en français ou en anglais.
L’ordonnance visant un examen est valide et doit être exécutée même si elle a été signée il y a plus d’un an, à moins que le médecin y ait indiqué une date de péremption.
Non. Depuis l’entrée en vigueur, le 4 avril 2013, du Règlement modifiant le règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence, en l’absence d’un premier répondant ou d’un technicien ambulancier, toute personne peut administrer de l’adrénaline lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique à l’aide d’un dispositif auto-injecteur. Il n’est plus nécessaire d’avoir suivi préalablement une formation visant l’administration d’adrénaline.
Il est important de noter que seuls l’Épipen® et la première dose du Twinject® peuvent être administrés, car il s’agit d’un mécanisme auto-injecteur.
Non, car il ne s’agit pas d’un dispositif auto-injecteur. La personne doit manipuler une seringue munie d’une aiguille non protégée (à découvert) avant de faire pénétrer cette aiguille dans le bras ou la cuisse de la victime puis de pousser un piston afin d'injecter le médicament. Lors de la manipulation, en situation de stress, la personne risque de se piquer et ainsi de se contaminer ou de contaminer l'aiguille.
Pour des raisons de sécurité et de prévention des infections, le Collège des médecins du Québec a limité, dans son règlement, l'autorisation d'utiliser uniquement des dispositifs auto-injecteurs.
Considérant le délai habituellement court avant l'arrivée des ambulanciers des services préhospitaliers d'urgence, tout milieu devrait avoir à disponibilité, pour les intervenants locaux, deux Épipen® ou deux Twinject® pour être équipé convenablement afin de pouvoir administrer, si nécessaire, la deuxième dose à l'aide d'un dispositif auto-injecteur.
Le Collège des médecins du Québec est convaincu qu'une telle approche permet de protéger efficacement le public.
Non, car il s’agit de produits en vente libre.
Parce que les organismes payeurs, comme la Régie de l’assurance-maladie du Québec et les compagnies d’assurance, exigent une ordonnance d’un médecin pour payer le pharmacien ou rembourser, en tout ou en partie, la personne couverte par un régime privé d’assurance, le médecin peut être sollicité pour rédiger une ordonnance à cette fin.
Faisant partie des actes qui constituent l’exercice de la médecine, la prescription de médicaments assujettit le médecin québécois à plusieurs obligations déontologiques. Aussi, un médecin ne peut fournir une ordonnance sans avoir préalablement évalué un patient, établi un diagnostic, formulé un plan de traitement ainsi que lui avoir fourni de l’information et obtenu son consentement
Le médecin peut recommander la massothérapie si l’indication de ce type de soins est soutenue par la littérature médicale contemporaine et s’inscrit dans un plan de traitement établi.
Dans le domaine de la radiologie, il convient de faire une distinction entre l’acte de prescrire et celui de prendre une radiographie
Il est possible aux proches ou à toute personne intéressée d’avoir recours à la loi afin d’obliger un individu non hospitalisé dont le comportement paraît perturbé à subir un examen psychiatrique s’il y a des raisons suffisantes de croire que son état mental entraîne un danger pour sa personne ou pour autrui.
Les résidents et les moniteurs titulaires d’une carte de stages ne peuvent exercer des activités sous supervision que dans des milieux agréés ou approuvés par le Collège, en tenant compte de leur niveau de formation.