Décès

Lisez cet article sur l'étude de dossier d'un patient décédé.

Dans la majorité des centres, les médecins se partagent les dossiers de décès et les étudient un à un, selon une approche implicite. Les résultats de l’étude effectuée se traduisent le plus souvent par une longue liste de numéros de dossiers dits « conformes », occasionnellement accompagnée d’une question ou d’un commentaire concernant un ou deux dossiers.

Demande d'autopsie

Si le décès d’un patient admis dans un établissement n’est pas survenu dans des circonstances violentes, obscures ou de négligence, la famille peut faire la demande d’une autopsie au médecin traitant ou au médecin qui complète le constat de décès. En cas de refus, la famille peut avoir recours au directeur des services professionnels, qui peut prendre toutes les mesures (LSSSS, art. 204-6). En cas d’échec, la famille pourra s’adresser au Coroner si les circonstances du décès le permettent; elle pourra également s’adresser au tribunal (Cour supérieure) pour obtenir l’autopsie. Ce dernier a un pouvoir discrétionnaire sur cette demande.

Pour en savoir plus :

Demande d'autopsie pour un patient décédé en établissement

Les balises légales se retrouvent dans la Loi sur les coroners et dans le Code civil du Québec. Ainsi :

  • Loi sur les coroners
    • Article 35 :
      Lorsqu’un décès survient dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, le directeur des services professionnels de cet établissement ou une personne sous son autorité peut prendre les mesures pour faire établir par un médecin les causes probables de ce décès.
    • Article 36 :
      À moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire qu'un coroner, un médecin ou un agent de la paix en a déjà été averti, toute personne doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix d'un décès dont elle a connaissance lorsqu'il lui apparaît que ce décès est survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes ou lorsque l'identité de la personne décédée lui est inconnue.
    • Article 68
  • Code civil du Québec
    • Article 46 :
      L’autopsie peut être effectuée dans les cas prévus par la loi ou si le défunt y avait déjà consenti; elle peut aussi l’être avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celui qui demande l’autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du rapport.
    • Article 47 :
      Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, ordonner l’autopsie du défunt sur demande d’un médecin ou d’un intéressé; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la divulgation du rapport d’autopsie. Le coroner peut également, dans le cas prévu par la loi, ordonner l’autopsie du défunt.

Compte tenu de ce qui précède, si le décès d’un patient admis dans un établissement n’est pas survenu dans des circonstances violentes, obscures ou de négligence, la famille peut faire la demande d’une autopsie au médecin traitant ou au médecin qui complète le constat de décès. En cas de refus, la famille peut avoir recours au directeur des services professionnels, qui peut prendre toutes les mesures (LSSSS, art. 204-6). En cas d’échec, la famille pourra s’adresser au Coroner si les circonstances du décès le permettent; elle pourra également s’adresser au tribunal (Cour supérieure) pour obtenir l’autopsie. Ce dernier a un pouvoir discrétionnaire sur cette demande.