Assurance responsabilité professionnelle
Le médecin qui exerce sa profession à son propre compte, à temps partiel ou à temps plein, soit seul, avec d’autres médecins ou en société, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance.
- Le médecin doit, seul ou avec les médecins avec lesquels il exerce, assumer la responsabilité de l’exercice de sa profession; il ne peut prendre aucun arrangement restreignant cette responsabilité.
- Le médecin doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité pouvant être encourue par lui-même ou par ses employés en raison de fautes déontologiques.
- Si le contrat d’assurance est conclu au nom d’une société de médecins, celui-ci doit s’étendre personnellement à chaque médecin.
- Le médecin doit fournir à l’Ordre une preuve qu’il est assuré et ce, à tous les ans avant le 1er juillet ou à la date de début ou de reprise de l’exercice de la profession.
La couverture d’assurance
Le médecin qui exerce sa profession à son propre compte, à temps partiel ou à temps plein, soit seul, avec d’autres médecins ou en société, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie quant à la responsabilité que lui-même ou ses employés et préposés peuvent encourir, en raison des fautes et des négligences commises dans l’exercice de sa profession. Dans le cas d’un médecin ayant d’autres médecins à son emploi, la garantie doit s’étendre à chacun d’entre eux personnellement.
Le montant
Le montant de la garantie doit être en tout temps d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au cours de chaque période de garantie d’un an, avec une franchise ne pouvant excéder 1 000 $ par perte.
Le contrat
Le contrat d’assurance doit notamment prévoir que :
- l’assureur s’engage à payer, aux lieu et place de l’assuré et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tous dommages-intérêts que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant de services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré dans l’exercice de ses fonctions; l’engagement s’étend à toute réclamation présentée pendant les trois ans qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un assuré décède;
- l’assureur s’engage à prendre les faits et cause de l’assuré, et à assumer sa défense dans toute demande dirigée contre lui devant une juridiction civile;
- la garantie fournie par l’assureur doit s’étendre à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les cinq années qui suivent celle où il n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou celles où il cesse d’être membre de l’ordre;
- la garantie s’étend de plein droit, sans avis à l’assureur, aux personnes qui se joignent à l’assuré comme employés pendant la période de garantie, de même qu’aux médecins qui se joignent à l’assuré comme associés et, en ce cas, la société ainsi formée ou modifiée est tenue à toutes fins pour l’assuré.
L’obligation de fournir une déclaration d’assurance
Un médecin doit, avec son inscription au tableau, fournir au secrétaire de l’ordre une déclaration selon laquelle il est couvert par une garantie contre sa responsabilité professionnelle. Un médecin est réputé s’être conformé à cette exigence s’il transmet au secrétaire, avec son inscription au tableau, une déclaration selon laquelle il est membre de l’Association canadienne de protection médicale, ainsi que son numéro de membre.
De plus, un médecin qui exerce sa profession uniquement pour le compte d’un organisme privé ou public sur une base salariale est aussi réputé s’être conformé à cette exigence s’il transmet au secrétaire, avec son inscription au tableau, une déclaration selon laquelle son employeur détient un contrat d’assurance dont la garantie s’étend nommément à lui-même, pourvu que ce contrat d’assurance comporte une garantie pour les limites minimales indiquées précédemment.
Néanmoins, le médecin qui est couvert par son employeur, mais qui exerce des activités médicales en dehors de son emploi doit obligatoirement souscrire une assurance responsabilité professionnelle pour ces activités.
Les exemptions
Un médecin n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle :
- s’il n’exerce en aucune circonstance l’une des activités mentionnées à l’article 31 de la Loi médicale1;
- s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le médecin qui se trouve dans l’une ou l’autre de ces situations doit le déclarer au moment de son inscription au tableau et, s’il cesse d’être dans l’une ou l’autre de ces situations, il doit en informer sans délai le secrétaire de l’ordre par écrit.
Aux fins de l’exemption d’assurance, il est bon de rappeler que l’exercice de la médecine ne se limite pas à la prescription de médicaments et d’examens. Voici d’autres exemples concrets d’exercice de la profession médicale :
- le médecin exploitant et dirigeant un centre de procréation assistée;
- le médecin exploitant un laboratoire d'imagerie médicale générale ou un centre médical spécialisé;
- le médecin dirigeant un département clinique de centre hospitalier;
- le directeur national de santé publique;
- le médecin membre du Tribunal administratif du Québec;
- le médecin coroner permanent ou à temps partiel;
- le médecin-conseil (p. ex., BEM, SAAQ, Ministère, RAMQ, CNESST).
Le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins
Toutes les conditions et modalités encadrant l’assurance responsabilité professionnelle des médecins sont prévues dans le Règlement.
Références législatives, réglementaires et jurisprudentielles
- Articles 11 et 71 du Code de déontologie des médecins
- Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins
1 L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes.
31. Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes :
1° diagnostiquer les maladies;
2° prescrire les examens diagnostiques;
3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4° déterminer le traitement médical;
5° prescrire les médicaments et les autres substances;
6° prescrire les traitements;
7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9° effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10° décider de l’utilisation des mesures de contention;
11° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
12° administrer le médicament ou la substance permettant à une personne en fin de vie d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).