Questions-réponses sur les activités des infirmières
Dans le cadre des travaux réalisés conjointement par le CMQ et l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), la question de la supervision des étudiantes IPS et des diplômées en attente de passer l’examen de la spécialité est soulevée très fréquemment. En vue d’éviter la confusion, l’OIIQ et le CMQ ont convenu d’informer leurs membres respectifs au sujet de l’exercice de cette responsabilité.
Conformément à l’article 9 du Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins, la candidate infirmière praticienne spécialisée (CIPS) en soins de première ligne exerce les activités médicales sous la supervision d’un médecin de famille, avec la collaboration d’une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne ou, à défaut de celle-ci, d’une infirmière possédant une expérience clinique pertinente d’au moins 3 ans.
Dans ce contexte, la supervision assumée par le médecin de famille implique que le médecin assure une présence sur les lieux. La supervision médicale visée à l’article 9 du règlement implique une obligation, pour le médecin, d’être présent sur place afin d’être en mesure d’intervenir auprès de la CIPS au besoin. Cette exigence s’avère importante, notamment lorsque la CIPS exerce les activités médicales dans le cadre de son programme d’études spécialisées.
Par ailleurs, la CIPS qui est diplômée ou s’est vu reconnaître une équivalence peut exercer les activités médicales pendant la période où elle est en attente de passer l’examen de spécialité. La CIPS a donc réussi son programme d’études spécialisées et démontré les compétences requises pour l’obtention de son diplôme de spécialité. Dans ce contexte, le médecin qui assume la supervision de la CIPS pourra s’absenter occasionnellement du lieu d’exercice, à condition toutefois qu’une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne y soit présente, quel que soit le lieu où s’exercent les activités médicales.
Il faut néanmoins souligner que dans tous les cas, le médecin demeure pleinement responsable de la supervision des activités médicales exercées par la CIPS et de la coordination de cette supervision jusqu’à ce que la CIPS réussisse son examen de spécialité.
En vertu du paragraphe 12o du 2e alinéa de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., c. I-8), une infirmière peut procéder à la vaccination dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
Dans la mesure où le vaccin est inclus dans le Protocole d’immunisation du Québec (PIQ), l’infirmière a toute liberté pour procéder dans le respect du PIQ. Cependant, si le médecin a inscrit au dossier de ne pas procéder à la vaccination, le fait pour l’infirmière de passer outre à cette décision médicale risquerait d’engendrer un conflit. Dans une telle situation, il serait préférable, pour l’infirmière, d’échanger avec le médecin et de confirmer s’il est pertinent ou non de vacciner le malade.
Le pharmacien, tel que prévu au paragraphe 5o de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie, peut initier ou ajuster la thérapie médicamenteuse dans la mesure où il détient une ordonnance. Afin d’exercer cette activité, il peut également recourir, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées. Quant à l’infirmière, elle peut administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. Finalement, la nutritionniste se voit réserver la détermination du plan de traitement nutritionnel, incluant la voie d’alimentation appropriée, lorsqu’une ordonnance individuelle indique que la nutrition constitue un facteur déterminant du traitement de la maladie.
Dans ce contexte, il est clair qu’en plus du médecin, tous ces professionnels peuvent intervenir et que, en général, ils le font selon l’organisation du travail et au sein d’une équipe où un professionnel est complémentaire aux autres.
Il est clair qu’actuellement, la formation d’une infirmière, que ce soit comme technicienne en soins infirmiers au CÉGEP ou comme bachelière à l’université, ne contient pas d’éléments relativement à cet acte. Avant d’appliquer toute technique effractive à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, l’infirmière doit s’interroger à savoir si cette activité s’inscrit dans la finalité de son champ d’exercice et si elle a reçu la formation nécessaire pour le faire. En vertu du paragraphe 8o de l’article 36 de la Loi sur les infirmières et infirmiers, elle peut « appliquer des techniques invasives » (SIC). Selon l’évolution, il sera éventuellement possible, selon des conditions particulières visant notamment la nature de la lacération, la profondeur, le site, etc., qu’une infirmière formée puisse poser ce geste. Actuellement, il serait cependant plus prudent qu’elle s’abstienne.
Depuis août 2007, l’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne est autorisée par le Règlement modifiant le Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins, à réparer des lacérations au-dessus du fascia.
Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, certains professionnels ont recours à des examens radiologiques. Outre les médecins, les professionnels autorisés à prescrire des examens radiologiques sont : les chiropraticiens, les dentistes, les infirmières praticiennes spécialisées*, les podiatres et les médecins vétérinaires.
En collaboration avec le Service de lutte contre les ITSS du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Espace ITSS propose une liste de questions-réponses sur les interventions cliniques et de protection de la santé de la population. Les infirmières et les médecins sont invités à consulter le site Espace ITSS pour en savoir davantage.