Commissaire à l’assermentation
Au Québec, toute personne habilitée par le ministre de la Justice à agir comme commissaire à l'assermentation peut recevoir les serments
Qui peut être commissaire à l’assermentation ?
Au Québec, toute personne habilitée par le ministre de la Justice à agir comme commissaire à l'assermentation peut recevoir les serments. De plus, les personnes suivantes peuvent, en vertu de leur statut, recevoir d'office les serments :
- le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l'Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
- le greffier et le greffier adjoint d'une cour de justice, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés, ainsi que tout autre membre du personnel désigné par le greffier en vertu de l’article 140 de la présente loi ou de l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ;
- le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d'une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l'extérieur de ce territoire;
- le curé ou le ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
- les avocats inscrits au tableau de l’ordre du Barreau du Québec, sur tout le territoire du Québec;
- les notaires inscrits au tableau de l’ordre de la Chambre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
- les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Restriction : Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent recevoir la déposition sous serment de leurs père et mère, frères et sœurs, conjoint et enfants, ni celle d'une partie qu'ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, sauf dans ce dernier cas, pour les notaires, lorsque la loi
les y autorise.
En Ontario, le terme « commissaire aux affidavits » correspond au commissaire à l’assermentation. Les personnes suivantes sont commissaires aux affidavits d’office :
- les députés à l’Assemblée législative;
- les juges provinciaux et les juges de paix;
- les avocats autorisés à exercer le droit en Ontario.
De plus, sont commissaires aux affidavits d’office dans le comté, le district territorial, la municipalité régionale, de district ou de communauté urbaine où est située leur municipalité locale, les personnes suivantes :
- les secrétaires, les secrétaires adjoints et les trésoriers des municipalités locales;
- les chefs administratifs et les chefs administratifs adjoints des services responsables des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin-hygiéniste de toute municipalité locale d’au moins 100 000 habitants, mais seulement pour les affaires de la municipalité.
Pour en savoir plus :
- Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., CT-16, articles 214, 215, 219 et 221.
- Loi sur les commissaires aux affidavits, L.R.O. 1990 chap. C17