Programme de surveillance des ententes écrites
Renseignez-vous sur les conditions à suivre en respect du Code de déontologie des médecins.
Le programme de surveillance de ces ententes écrites nous permet de constater que plusieurs d’entre elles sont non conformes, notamment parce qu’elles ne respectent pas les exigences prévues au Code de déontologie des médecins.
Le contenu du présent texte se veut donc un rappel des exigences à rencontrer afin que votre entente écrite de location d’un immeuble ou d’un espace pour l’exercice de la profession médicale soit conforme à vos obligations déontologiques.
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Ce que dit le Code de déontologie des médecins
Le Code de déontologie des médecins précise que le médecin doit s’abstenir « d’accepter, à titre de médecin ou en utilisant son titre de médecin, toute commission, toute ristourne ou tout avantage matériel, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste »1.
Le Code2 vient ensuite préciser que la jouissance d’un immeuble ou d’un espace en contrepartie d’un loyer gratuit ou à rabais sera considérée comme un avantage matériel prohibé si elle est consentie notamment par :
- un pharmacien ou une société dont il est associé ou actionnaire;
- une personne dont les activités sont liées, directement ou indirectement, à l’exercice de la pharmacie;
- une autre personne dans un contexte pouvant comporter une situation de conflit d’intérêts, réel ou apparent.
De plus, le Code prévoit que toute entente conclue par un médecin visant la jouissance d’un immeuble ou d’un espace pour l’exercice de sa profession doit être constatée entièrement par écrit et comporter une déclaration du médecin attestant que les obligations qui découlent de l’entente respectent le Code de déontologie des médecins, ainsi qu’une clause autorisant, sur demande, la communication de cette entente au Collège des médecins du Québec3.
Précisons également que toute entente ou tout bail doit être exempt de conditions ayant quelque incidence que ce soit sur l’indépendance professionnelle du médecin, en régissant notamment l’acte de prescription ou la référence de patientes et patients à la suite d’une ordonnance.
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Loyer juste et raisonnable
Le médecin doit donc s’assurer, en signant une entente écrite avec une locatrice ou un locateur, que le loyer requis pour la location de son espace de travail est raisonnable en fonction des conditions socioéconomiques de la région dans laquelle il se trouve et selon la nature et la fréquence des services qu’il fournit. Le calcul du loyer pourrait être établi en fonction d’un tarif horaire, d’un tarif mensuel ou annuel, d’une surface d’utilisation ou d’un pourcentage des honoraires facturés par le médecin.
Le caractère juste et raisonnable d’un loyer s’apprécie notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé4.
Le loyer ne doit jamais être calculé en fonction du nombre d’ordonnances délivrées ni du prix des médicaments, des traitements prescrits ou des références fournies. De plus, le nombre de patientes et de patients vus ne devrait pas influencer le montant versé. Ainsi, si le loyer correspond à un pourcentage des honoraires facturés par le médecin, ce montant ne peut être associé à un seuil minimal de patientes et de patients examinés au cours d’une période donnée.
Cette mise en garde vise également le médecin qui exerce au sein d’un groupe, dans une clinique médicale, et ce, même s’il n’est pas lui-même signataire du bail.
Il est également à noter que le médecin doit s’assurer, lorsqu’il procède au renouvellement de son entente écrite de location d’immeuble ou d’espace, que le loyer qui y est inscrit est toujours juste et raisonnable. Ces critères sont appréciables en fonction des conditions socioéconomiques de la région dans laquelle il se trouve et de la nature comme de l’intensité des services qu’il fournit.
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Les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation respectent-elles le Code de déontologie des médecins?
L’étude des ententes écrites nous a permis de constater que certaines d’entre elles comportaient une clause de non-concurrence ou une clause de non-sollicitation, voire les deux.
Par exemple, une clause de non-concurrence interdirait à un médecin d’exercer, après l’échéance de l’entente, dans un autre local situé dans un rayon de cinq (même dix) km du lieu faisant l’objet de l’entente, et ce, pendant deux ans, voire davantage. Une clause de non-sollicitation interdirait à un médecin quittant une clinique de communiquer avec sa clientèle pour continuer de lui prodiguer des soins sous peine d’amende.
Ces clauses sont contraires aux obligations déontologiques auxquels sont soumis les médecins au Québec. D’une part, le médecin doit reconnaître le droit de la patiente ou du patient de consulter une consœur ou un confrère et ne doit d’aucune façon porter atteinte à ce libre choix5. D’autre part, le médecin qui a examiné, investigué ou traité une patiente ou un patient est responsable d’assurer le suivi médical requis par l’état de santé de la patiente ou du patient à la suite de son intervention, à moins de s’être assuré qu’un autre médecin, un autre professionnel ou une autre personne habilitée pourra le faire à sa place .
Il y a lieu de rappeler ici que les obligations déontologiques du médecin ont préséance sur les clauses contractuelles. Le médecin doit donc s’abstenir de conclure des ententes comportant de telles clauses.
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Tous les médecins qui ont conclu une entente relativement à la jouissance d’un immeuble ou d’un espace afin d’exercer la profession médicale doivent donc s’assurer de plusieurs éléments pour que cette entente soit conforme à leurs obligations déontologiques. Voici un tableau récapitulatif :
En bref :
- L’entente doit être écrite;
- On doit y retrouver le nom de la locatrice ou du locateur et celui de la ou du locataire. Ces derniers doivent signer et dater l’entente;
- On doit y retrouver la mention du montant du loyer. Ce loyer doit être juste et raisonnable en fonction des conditions socioéconomiques de la région où se situent les lieux loués. Le loyer peut être établi en fonction d’un tarif horaire, d’un tarif mensuel ou annuel, d’une surface d’utilisation ou d’un pourcentage des honoraires facturés par le médecin;
- L’entente doit être exempte de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation;
- L’entente doit contenir deux clauses obligatoires:
- Une déclaration du médecin locataire attestant que les obligations découlant de l’entente de location ou de sous-location respectent le Code de déontologie des médecins;
- Une clause autorisant la communication, sur demande, de l’entente de location ou de sous-location au Collège des médecins du Québec.
Les médecins dont l’entente de location ou de sous-location actuellement en vigueur ne comporte pas lesdites clauses obligatoires précédemment citées doivent compléter l’addenda et l’annexer à leur entente.
Des informations supplémentaires peuvent être obtenues par les médecins concernés auprès du Centre d’information du CMQ, dont le numéro de téléphone est le 514 933-4441.
1 Article 73(3) du Code de déontologie des médecins.
2 Article 73.1 du Code de déontologie des médecins.
3 Article 72 alinéa 3 du Code de déontologie des médecins.
4 Article 73.1 alinéa 2 du Code de déontologie des médecins.