Classes de cotisation
Apprenez-en plus sur les classes de cotisation pour les membres actifs et inactifs.
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Classes de cotisation actifs/inactifs
Tout d’abord, rappelons que le Législateur québécois crée par le Code des professions et la Loi médicale différentes obligations légales qui visent tant les professionnels (médecins) que les ordres (Collège). Ainsi, en matière de cotisation, le Collège doit créer des classes qui se fondent sur les activités de ses membres. Toute classe permettant à un professionnel d’exercer doit nécessairement exiger dudit professionnel, entre autres, qu’il détienne et maintienne une assurance responsabilité professionnelle.
Les classes de cotisation sont fondées sur votre déclaration :
- Membre actif : médecin déclarant exercer la profession médicale (activités prévues à l’article 31 de la Loi médicale) ou occuper une fonction exigeant qu’il soit membre du Collège des médecins du Québec.
- Membre inactif : médecin déclarant ne pas exercer la profession médicale et n’occuper aucune fonction où il doit être membre du Collège des médecins du Québec.
Un médecin inscrit « actif » devra obligatoirement détenir une assurance responsabilité professionnelle s’il exerce la profession médicale (occasionnellement ou à temps plein).
Un médecin inscrit « inactif » paiera une cotisation significativement moindre qui lui permettra d’être inscrit au tableau de l’ordre, d’utiliser le titre de médecin et de garder un lien avec le Collège comme tout autre membre, mais sans exercer d’activités professionnelles, et ce, même de façon occasionnelle.
La classe de cotisation « membre actif » ne comprend pas uniquement les médecins exerçant la profession médicale, mais aussi ceux qui occupent des fonctions nécessitant le titre de médecin (ex.: le syndic et le secrétaire du Collège des médecins, l'exploitant et directeur d'un centre de procréation assistée, l'exploitant d'un laboratoire d'imagerie médicale générale ou d'un centre médical spécialisé, le dirigeant d'un département clinique d'un centre hospitalier, le directeur national de santé publique, le directeur médical régional des services préhospitaliers d'urgence, le membre du Tribunal administratif du Québec, le coroner permanent ou à temps partiel, etc.).
La classe de cotisation « membre inactif » se distingue de façon significative de l'actuelle classe « médecin retraité ». En effet, la rémunération ou non des activités médicales du médecin ne constitue plus un critère pour déterminer sa classe de cotisation.
Résumé des activités autorisées
- Membre actif : médecin déclarant exercer la profession médicale (activités prévues à l’article 31 de la Loi médicale) ou occuper une fonction exigeant qu’il soit membre du Collège des médecins du Québec.
- Membre inactif : médecin déclarant ne pas exercer la profession médicale et n’occuper aucune fonction où il doit être membre du Collège des médecins du Québec.
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Assurance responsabilité professionnelle
L’exercice de la médecine est un privilège qui ne s’obtient pas sans conditions préalables ni sans limites. Parce que les actes posés par un médecin peuvent avoir des conséquences préjudiciables pour le patient, le médecin qui les pose doit être détenteur d’une assurance responsabilité professionnelle.
L’obligation pour les médecins en exercice de détenir une telle assurance émane du Code des professions. En fait, il s’agit d’une obligation légale qui s’applique à plus de 378 000 professionnels regroupés au sein de 46 ordres professionnels. Le Code des professions est clair sur le sujet : tout professionnel qui exerce, même occasionnellement, doit souscrire à une assurance responsabilité professionnelle.
Pour les médecins en exercice, le montant de la garantie doit être en tout temps d'au moins 5 000 000 $ par réclamation et d'au moins 10 000 000 $ pour l'ensemble des réclamations présentées au cours de chaque période de garantie d'un an.
Le Collège des médecins doit s’assurer que chacun de ses membres qui exerce détient et maintient en tout temps une telle garantie. C’est pour cette raison que le médecin doit fournir annuellement au secrétaire de l'ordre, généralement lors du renouvellement de sa cotisation, une déclaration selon laquelle il est couvert par une garantie d’assurance responsabilité professionnelle. À défaut de se conformer à cette exigence, le Collège doit procéder à la radiation du tableau de l’ordre de ce médecin. Le médecin qui exerce sa profession à son propre compte à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit en société avec d'autres médecins, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en raison des fautes et négligences commises dans l'exercice de sa profession.
Dans le cas d'une société de médecins, le contrat d'assurance peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s'étendre à chacun des médecins associés ou employés personnellement.
Il est important de noter que le Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins prévoit une exemption. En effet, le médecin qui n'exerce en aucune circonstance la profession médicale, ou qui exerce sa profession exclusivement à l'extérieur du Québec, n'est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d'assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle. Le médecin inscrit comme membre inactif sera donc visé par cette exemption.
Cependant, si le membre inactif change de statut afin redevenir membre actif, ou si le médecin exerçant sa profession exclusivement à l'extérieur du Québec modifie sa pratique afin de venir exercer au Québec, il doit en informer sans délai le secrétaire par écrit.
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Cession de dossiers
Lorsque le médecin qui cesse d’exercer sa profession mais qui demeure tout de même inscrit au tableau de l'ordre en tant que membre inactif n’a pas cédé ses dossiers à un cessionnaire ou à un gardien provisoire, il peut en conserver la garde, à moins que le Collège ne considère une telle cession comme nécessaire pour la protection du public.
Le médecin avec un statut de membre inactif qui a la garde de ses dossiers, outre son obligation de répondre aux demandes d’accès, devra, sur demande de ses patients, transférer leur dossier à un collègue, ou en faire une copie. Dans certains cas, il recevra les résultats d’examens de ses anciens patients. N’étant toutefois plus détenteur d’une assurance responsabilité professionnelle, il ne pourra assurer leur suivi. Il devra alors les informer et les diriger vers un collègue afin qu’ils puissent obtenir le suivi médical requis par leur état de santé.
Avant de céder ses dossiers, le membre inactif ou démissionnaire doit avoir pris les mesures nécessaires pour que les personnes qui l’ont consulté puissent joindre le cessionnaire ou le gardien provisoire de ses dossiers, et ce, dès la date prévue pour la cessation d’exercice. Il peut publier un avis dans un journal local et l’afficher à la réception de la clinique.
Rappelons que le rôle du cessionnaire ou du gardien provisoire est de, notamment : a) assurer l’accessibilité aux dossiers; b) conserver une liste des dossiers et des registres qui lui ont été transférés; c) prendre les mesures nécessaires pour que les dossiers et les registres soient conservés et détruits, notamment dans le respect de leur caractère confidentiel; d) disposer de façon sécuritaire des médicaments, des vaccins, des produits et des tissus biologiques, ainsi que des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles.
Dans tous les cas où les dossiers médicaux d’un médecin ont fait l’objet d’une cession ou d’une garde provisoire, une convention doit être constatée par écrit.
Il est important de noter que le membre qui n’a pas pu trouver un cessionnaire pour ses dossiers médicaux et qui ne peut en assurer la conservation devra les céder au secrétaire du Collège. Il devra alors rembourser les honoraires et les frais assumés par l’ordre. Ces sommes comprennent entre autres les frais pour la prise de possession, la publication d’un avis dans un journal local, la conservation, la gestion, le traitement et la destruction. Le montant total des honoraires et des frais varie, notamment, selon le nombre de dossiers et leur état.
En résumé, le médecin inscrit au tableau de l’ordre en tant que membre inactif peut demeurer cessionnaire de ses dossiers médicaux. Le médecin qui démissionne du tableau, quant à lui, doit obligatoirement transférer ceux-ci à un cessionnaire ou un gardien provisoire ou au Collège.
Boîte à outils
Consultez la page Cession de dossier pour accéder à une boîte à outils sur la cession de dossier.
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Changement de statut et départ à la retraite
Le médecin actuellement inscrit comme membre retraité changera nécessairement de statut. L’option de devenir membre inactif lui sera offerte par défaut. Sinon, le médecin retraité pourra demander de redevenir membre actif. Ainsi, à moins d’indication contraire de sa part, le membre passera de la classe de médecin retraité à celle de médecin inactif, et ce, même si les deux classes présentent des différences importantes.
Si un médecin retraité désire continuer à exercer des activités médicales, incluant le fait de prescrire, il pourra le faire, mais en remplissant toutes les conditions requises. La première étape sera de communiquer avec le Collège (Direction des services administratifs) afin de demander que son statut soit modifié au tableau de l’ordre. Le médecin devra par la même occasion payer les frais exigibles pour l’étude de son dossier, ainsi que la cotisation requise.
En outre, le médecin retraité demandant un changement de statut devra détenir une assurance responsabilité professionnelle et remplir toutes les obligations rattachées à la classe de membre actif, notamment celles liées à la tenue de dossiers et au maintien des compétences.
Le médecin qui prend la décision de redevenir membre actif peut se voir imposer un stage ou un cours de perfectionnement, ou les deux à la fois, s’il a cessé d’exercer la médecine auprès de patients pendant une période de trois ans ou plus, à moins d’avoir exercé la médecine pendant une période équivalant à plus de douze mois au cours des cinq dernières années.
Par ailleurs, certains médecins actuellement inscrits comme membres retraités nous ont fait part de leur incompréhension de ne plus pouvoir prescrire, alors que d’autres professionnels de la santé peuvent le faire.
Concernant le droit de prescrire des infirmières, il faut préciser qu’il est très limité. Ce droit ne peut s’exercer que dans le cadre d’algorithmes et de protocoles restreints et précis. Les infirmières, tout comme les pharmaciens, doivent avoir un statut de membre actif au sein de leur ordre pour pratiquer cette activité. De plus, ils doivent détenir une garantie d’assurance responsabilité professionnelle adéquate. Ils ne pourraient prescrire en étant membres inactifs ou retraités. D’ailleurs, ces classes n’existent pas dans ces ordres.
Rappelons que l’acte de prescrire n’est pas un droit acquis et permanent. Il s’agit d’un privilège qui a des limites, et la nécessité d’imposer ces dernières et de les faire respecter nous est chaque jour démontrée par les plaintes, les poursuites et les positions des compagnies d’assurances qui vont toutes dans le même sens.
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Médecins gestionnaires
Certains médecins œuvrent à titre de « médecins gestionnaires » au sein d’organismes ou de bureaux administratifs (ex. : FMSQ, FMOQ, RAMQ, CMQ, universités, etc.). Puisque le titre de médecin est nécessaire à la fonction qu’ils occupent, ils doivent être inscrits au tableau de l’ordre en tant que membres actifs.
Ces « médecins gestionnaires » profitent généralement d’une protection d’assurance émanant de leur employeur. Toutefois, il est important de se rappeler, au moment de remplir la déclaration au Collège, que cette protection ne couvre pas l’exercice clinique.
En vertu du Code des professions, tous les médecins en exercice doivent fournir annuellement au secrétaire de l'ordre une déclaration selon laquelle ils sont couverts par une garantie d’assurance contre leur responsabilité professionnelle.
Certains « médecins gestionnaires » interprètent mal notre question dans l’avis de cotisation. L’assurance administrateur, dirigeant employé qu’ils détiennent dans le cadre de leur emploi ne répond pas à l’exigence de détenir une couverture de responsabilité professionnelle.
D’ailleurs, en vertu du Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des médecins, « le médecin qui exerce sa profession à son propre compte à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit en société avec d'autres médecins, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d'assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu'il peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en raison des fautes et négligences commises dans l'exercice de sa profession ».
Ainsi, lors de l’entrée en vigueur des nouvelles classes de cotisation, les « médecins gestionnaires » devront s’inscrire au tableau de l’ordre à titre de membres actifs. Ils informeront le Collège, par la même occasion, du type de protection qu’ils détiennent. S’ils ont l’intention de poser des actes médicaux, ils devront confirmer qu’ils respectent les règles d’assurance responsabilité professionnelle. C’est donc dire que dans certains cas, des « médecins gestionnaires » pourraient avoir besoin d’une assurance responsabilité professionnelle en sus de l’assurance offerte par leur employeur.
L’objectif du Collège n’est absolument pas d’empêcher un médecin d’exercer. Il s’agit plutôt de s’assurer que si un médecin décide d’exercer, il puisse agir en toute légalité et avec toutes les protections requises pour les patients, pour lui-même et pour ses proches.
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Membre inactif
Le membre inactif est inscrit au tableau de l’ordre et il peut donc conserver son titre de médecin. Cependant, quoiqu’inscrit au tableau, il ne pourra pas exercer les activités prévues à l’article 31 de la Loi médicale, notamment celles de diagnostiquer et de prescrire.
En effet, le membre inactif est un médecin déclarant ne pas exercer la profession médicale et n’occuper aucune fonction pour laquelle il doit être membre du Collège des médecins. Cette déclaration implique que le médecin inscrit en tant que membre inactif ne peut exercer la médecine, et ce, même de façon occasionnelle.
Certains de nos membres retraités nous ont fait part de leur déception quant à la suppression de la classe de médecin retraité, qui fera en sorte qu’ils ne pourront plus « s’autoprescrire et prescrire à leurs proches ».
Il est important de rappeler qu'il existe depuis plusieurs années un article du Code de déontologie des médecins interdisant aux médecins de se traiter eux-mêmes ainsi que leurs proches :
« 70. Le médecin doit, sauf dans les cas d'urgence ou dans les cas qui manifestement ne présentent aucune gravité, s'abstenir de se traiter lui-même ou de traiter toute personne avec qui il existe une relation susceptible de nuire à la qualité de son exercice, notamment son conjoint et ses enfants. »
Cette obligation s’applique à tous les membres en exercice, a fortiori si le membre déclare avoir cessé son exercice, et, de surcroît, si cela fait plusieurs années.
D’autre part, comme tout médecin inscrit au tableau de l’ordre, le membre inactif devra acquitter une cotisation. Celle-ci sera vraisemblablement moindre. Elle lui permettra d’utiliser le titre de médecin et de conserver un lien avec le Collège comme tout autre membre.
Toutefois, si vous désirez continuer à exercer des activités professionnelles, incluant le fait de prescrire, et ce, même de façon occasionnelle, vous devrez vous inscrire comme membre actif et remplir les conditions afférentes.