Questions-réponses sur les dossiers cliniques
L’accès au dossier médical d’un patient décédé est strictement encadré car le droit au secret professionnel survit au décès du patient. Nous retrouvons des dispositions permettant cet accès principalement dans la Loi sur les services de santé et services sociaux, dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et dans le Code de déontologie des médecins.
Ce n’est que lorsqu’il sera autorisé par la loi qu’un tiers pourra avoir accès à certains renseignements du dossier médical d’une personne décédée.
Les médecins peuvent rédiger leurs dossiers en anglais si aucun règlement de l’établissement où ils exercent n’édicte le contraire. Cependant, ils doivent être en mesure de fournir les documents en français si des patientes ou des patients, des collègues ou quiconque autorisé à le faire le leur demande.
Ce sont les articles 27 et 30.1 de la Charte de la langue française qui s’appliquent en la matière :
- 27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français.
À la demande de toute personne autorisée à obtenir ces pièces, un service de santé ou un service social doit, dans les plus brefs délais et à ses frais, fournir le résumé, rédigé en français, d’un dossier clinique de même que la version française de toute pièce versée au dossier qui comporte un renseignement en anglais. - 30.1. Les membres des ordres professionnels doivent fournir en français et sans frais de traduction tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande. Cette demande peut être faite à tout moment.
Malgré le premier alinéa, lorsque le client ayant fait appel aux services du membre d’un ordre professionnel est une personne morale, les frais de traduction d’un document visé au premier alinéa à la demande d’une personne autorisée à obtenir ce document, autre que ce client, sont à la charge de celui-ci.
Il demeure possible pour les médecins, à leur convenance, de verser aux dossiers cliniques de leur patientèle des pièces rédigées en français ou en anglais, à moins qu’un service de santé n’impose une rédaction en français uniquement. Toutefois, à la demande de toute personne autorisée à obtenir ces pièces, un service de santé ou un service social doit, dans les plus brefs délais et à ses frais, fournir le résumé, rédigé en français, d’un dossier clinique de même que la version française de toute pièce versée au dossier qui comporte un renseignement en anglais. Les médecins doivent en outre fournir en français, et sans frais de traduction, tout avis, opinion, rapport, expertise ou autre document qu’ils rédigent à toute personne autorisée à les obtenir et qui leur en fait la demande.
- 27. Dans les services de santé et les services sociaux, les pièces versées aux dossiers cliniques sont rédigées en français ou en anglais à la convenance du rédacteur. Toutefois, il est loisible à chaque service de santé ou service social d’imposer que ces pièces soient rédigées uniquement en français.
Lorsqu'un médecin cesse de pratiquer, ses dossiers médicaux sont soit cédés à un cessionnaire, soit transférés temporairement à un gardien provisoire. Toute personne qui recherche son dossier médical peut téléphoner au 514 933-4441 (pendant les heures d’ouverture) ou écrire à info@cmq.org.
Consultez la page Accès à un dossier médical conservé au Collège pour plus d'information.
Le CMQ a toujours favorisé l’approche en interdisciplinarité, particulièrement en ce qui concerne la détermination du niveau d'intervention médicale, et est d’avis que l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire ou interdisciplinaire doit apporter sa contribution, ce qui inclut le patient lui-même s'il en est capable ou, dans le cas contraire, son représentant légal.
Le médecin n’est pas relevé de son secret professionnel lorsqu’on lui demande de collaborer à une enquête policière. Il ne peut divulguer les informations confidentielles sur son patient sans son autorisation, même si ce dernier fait l'objet d'une enquête, en raison de son obligation d’assurer le respect du secret professionnel.
Oui. La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit qu’un document numérisé a la même valeur que son original papier dans la mesure où l’intégrité du document est assurée.
Le médecin qui utilise un support informatique pour la constitution, la tenue, la détention et le maintien, en tout ou en partie, d’un dossier médical ou d’un dossier de recherche doit respecter les normes minimales imposées par le Règlement sur les dossiers, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin.
Si les parents se séparent ou divorcent, ils conservent tous deux leur autorité parentale, peu importe à qui est confiée la garde de l’enfant, à moins que l’un des parents ne fasse l’objet d’un jugement de déchéance de l’autorité parentale.
Ainsi, le titulaire de l’autorité parentale a un droit d’accès au dossier d’un patient mineur. Le titulaire de l’autorité parentale peut être le père ou la mère de l’enfant : ces derniers sont sur un pied d’égalité à cet égard. Ils conservent leurs droits, peu importe leur état matrimonial et peu importe celui ou celle qui assure la garde légale de l’enfant. Le consentement des deux parents n’est pas requis.
Les suivis dépendent de la durée de la radiation. Consultez la fiche pour plus de précision.
Règle générale, le médecin qui cesse d’exercer sa profession et qui n’a pas cédé ses dossiers à un cessionnaire ou à un gardien provisoire doit en conserver la garde.
Le médecin inactif, s’il le désire, peut transmettre l’original du dossier médical de son patient à un autre médecin. Seuls des frais de transmission raisonnables peuvent alors être facturés au patient.
Il appartient au médecin qui cesse ses activités cliniques de prendre les mesures nécessaires afin de minimiser les conséquences de son départ pour ses patients les plus vulnérables.
À noter que le médecin qui cesse d’exercer peut choisir de confier ses dossiers médicaux à un autre médecin, dit cessionnaire, qui assumera les obligations reliées à leur conservation et à l’accès par la personne concernée aux renseignements qu’ils contiennent. La délégation à une personne qui n’est pas médecin des tâches cléricales qui découlent de l’exécution de ces obligations n’est pas considérée comme une cession ni une garde provisoire.
Non. Seul un médecin peut assumer les obligations réglementaires inhérentes à la garde et à la conservation des dossiers médicaux qu’il a constitués dans le cadre de sa pratique, advenant, par exemple, un changement de lieu d’exercice ou une cessation de la pratique.