Une personne qui prend des notes avec un stéthoscope et un marteau de juge

Inconduite de nature sexuelle

Le CMQ rappelle aux médecins et à la population qu'aucune forme d'intimité sexuelle n'est tolérée entre un médecin et un patient ou une patiente.

Le CMQ s'est prononcé à cet effet à de nombreuses reprises au fil des ans. Les documents ci-dessous peuvent être consultés par toute personne se questionnant à ce sujet.

Mises en garde continues

Depuis les origines de la médecine, il a toujours été défendu aux médecins de profiter de la relation thérapeutique pour séduire leurs patients.

Le serment d'Hippocrate, un texte grec datant d'environ 4 siècles av. J.-C., le mentionne. Aujourd’hui, le serment professionnel, exige aux médecins de se comporter « selon l'honneur et la dignité de la profession ».

Renseignements

Direction des enquêtes : 514 933-4441

Articles du Code de déontologie des médecins à ce sujet

« 17. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif. »

« 22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec la personne à qui il fournit des services.

Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette personne. »

Règles de gouvernance des ordres professionnels

  • Le Code des professions (art. 59.1) et le Code de déontologie des médecins (art. 17 et 22) interdisent toute forme d'intimité sexuelle entre un médecin et un patient ou une patiente.
  • Pendant la durée de la relation professionnelle médecin-patient établie avec la personne à qui il fournit des services, le fait d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession médicale.
  • La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette personne.

Les sanctions

Des modifications ont été apportées en 2017 au Code des professions afin d’augmenter les sanctions prévues dans les cas d’inconduite de nature sexuelle.

Dorénavant, le conseil de discipline (ci-après nommé le « conseil ») doit imposer au professionnel déclaré coupable d’une telle infraction une radiation d’au moins cinq ans, à moins que ce dernier puisse convaincre le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances. Une amende variant entre 2 500 $ et 62 500 $ s’ajoute à la sanction.

Pour déterminer ces sanctions, le conseil tient compte de certains facteurs, dont la conduite du professionnel et les mesures prises par celui-ci pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession.

En plus de la radiation et de l’amende, le conseil peut recommander au médecin de suivre une formation, une psychothérapie ou un programme d’intervention afin de lui permettre d’améliorer son comportement et ses attitudes, et ainsi faciliter sa réintégration à l’exercice de la profession (art. 160 du Code des professions).

Application des nouvelles sanctions

Depuis les modifications au Code des professions, une ambiguïté persistait quant à l’application des nouvelles sanctions à des infractions commises avant l’entrée en vigueur, le 8 juin 2017.

Le 11 avril 2022 le Tribunal des professions a mis fin à cette incertitude. Dorénavant, les nouvelles sanctions s'appliquent à l'étape du prononcé de la sanction, même si :

  • l’infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la loi;
  • la plainte a été déposée avant l’entrée en vigueur de la loi.

La loi a donc un effet rétrospectif. Cela signifie que son application modifie les effets à venir de faits déjà accomplis.

Réinscription au tableau de l’ordre

Le médecin radié pour une inconduite sexuelle n’est pas réinscrit au tableau de l’ordre de façon systématique à la fin de sa période de radiation. Il doit en faire la demande auprès du conseil de discipline au plus tôt le 45e jour précédant le terme de la radiation.

Le médecin doit alors démontrer :

  • qu’il possède le comportement et les attitudes pour être membre de l’ordre;
  • qu’il s’est conformé à la décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant;
  • qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter une récidive selon l’infraction pour laquelle la radiation lui avait été imposée.

Si la requête est recevable, le conseil de discipline formule une recommandation à l’attention du Conseil d’administration, laquelle peut être assortie d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou encore d’autres conditions jugées raisonnables pour la protection du public.

En dernier ressort, le Conseil d’administration décide de la réinscription au tableau de l’ordre et des conditions rattachées à l’exercice professionnel du médecin (art. 161.0.1 du Code des professions).