Inconduite de nature sexuelle

PARTAGER

Le Collège rappelle aux médecins et à la population qu'aucune forme d'intimité sexuelle n'est tolérée entre un médecin et un(e) patient(e). Le Collège s'est prononcé à cet effet à de nombreuses reprises au fil des ans. Les documents ci-dessous peuvent être consultés par toute personne qui se questionne à ce sujet.

Mises en garde continues 
Si on remonte aux origines de la médecine, il a de tout temps été défendu aux médecins de profiter de la relation thérapeutique pour séduire leurs patients. Le serment d'Hippocrate, un texte grec datant d'environ 4 siècles avant J.-C., en fait clairement état. De même, le serment professionnel, adapté à la réalité d'aujourd'hui, enjoint les médecins à se comporter « selon l'honneur et la dignité de la profession ».

Les mises en garde du Collège à cet effet ne datent pas d'hier. Déjà, dans les années '80 et '90, l'ordre soulignait le caractère interdit de ces relations par le biais de nombreux articles parus dans la publication officielle du Collège, avertissant chaque fois les médecins d'éviter toute forme de situation à caractère sexuel dans le cadre de la relation médecin-patient :

  • Interdit (Éditorial - novembre 1992)
  • Abus sexuel des malades par certains médecins - Réflexion (Éditorial - novembre 1991)
  • Conduite d'ordre sexuel du médecin (Article - août-septembre 1980)

En outre, à l'automne 1992, un comité spécial était mandaté pour se pencher sur le sujet et remettre ses recommandations au Collège. Le printemps suivant, en 1993, le sujet était longuement discuté lors du colloque annuel de l'ordre. Le Bulletin de l'ordre publié ultérieurement portait sur les allocutions du colloque.

Renseignements
Direction des enquêtes : 514 933-4787

Articles du Code de déontologie des médecins à ce sujet

17. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l'exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.

22. Le médecin doit s’abstenir d’abuser de la relation professionnelle établie avec la personne à qui il fournit des services.

Plus particulièrement, le médecin doit s’abstenir, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel.

La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette personne.

Règles de gouvernance des ordres professionnels

Le Code des professions (art. 59.1) et le Code de déontologie des médecins (art. 17 et 22) interdisent toute forme d'intimité sexuelle entre un médecin et un(e) patient(e). Le fait pour un médecin, pendant la durée de la relation professionnelle qui s’établit avec la personne à qui il fournit des services, d’abuser de cette relation pour avoir avec elle des relations sexuelles, de poser des gestes abusifs à caractère sexuel ou de tenir des propos abusifs à caractère sexuel, constitue un acte dérogatoire à la dignité de la profession. La durée de la relation professionnelle s’établit en tenant compte notamment de la nature de la pathologie, de la nature des services professionnels rendus et de leur durée, de la vulnérabilité de la personne et de la probabilité d’avoir à rendre à nouveau des services professionnels à cette personne.

Augmentation des sanctions

Des modifications ont été apportées au Code des professions afin d’augmenter les sanctions prévues dans les cas d’inconduite de nature sexuelle. Ainsi, depuis le 8 juin 2017, le conseil de discipline (ci-après « conseil ») doit imposer minimalement au professionnel déclaré coupable d’une telle infraction une radiation d’au moins cinq ans, sauf si ce dernier convainc le conseil qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances, ainsi qu’une amende variant entre 2 500 $ et 62 500 $. Dans la détermination de ces sanctions, le conseil tient compte de certains facteurs, dont la conduite du professionnel et les mesures prises par celui-ci pour permettre sa réintégration à l’exercice de la profession.

En plus de la radiation et de l’amende, le conseil peut recommander au médecin de suivre une formation, une psychothérapie ou un programme d’intervention afin de lui permettre d’améliorer son comportement et ses attitudes et ainsi faciliter sa réintégration à l’exercice de la profession (art. 160 du Code des professions).

Application immédiate des nouvelles sanctions

Depuis l’entrée en vigueur des modifications au Code des professions, une ambiguïté persistait quant à l’application des nouvelles sanctions à des infractions commises avant le 8 juin 2017. Le 11 avril dernier, le Tribunal des professions a mis fin à l'incertitude en précisant que les nouvelles sanctions s'appliquent à l'étape du prononcé de la sanction, peu importe que l’infraction ait été commise avant l'entrée en vigueur de la loi, ou que la plainte ait été portée avant l’entrée en vigueur de la loi. Il a donc déterminé que la loi a un effet rétrospectif, ce qui signifie que son application modifie les effets à venir de faits déjà accomplis. 

Réinscription au tableau de l’ordre

Le médecin radié pour une inconduite sexuelle n’est pas réinscrit au tableau de l’ordre de façon systématique au terme de sa radiation. Il doit requérir l’avis du conseil de discipline au plus tôt le 45e jour précédant le terme de la radiation. Il doit alors démontrer qu’il possède le comportement et les attitudes pour être membre de l’ordre, qu’il s’est conformé à la décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, le cas échéant, et qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter une récidive en regard de l’infraction pour laquelle la radiation lui avait été imposée.

Si la requête est recevable, le conseil formulera une recommandation à l’intention du Conseil d’administration, laquelle peut être assortie d’une limitation du droit d’exercer des activités professionnelles ou d’autres conditions qu’il juge raisonnables pour la protection du public. Le Conseil d’administration décide en dernier ressort de la réinscription au tableau de l’ordre et des conditions rattachées à l’exercice professionnel du médecin (art. 161.0.1 du Code des professions).

Dernière mise à jour : 13 janvier 2023